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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-23 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 décembre 200516 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La période de sûreté s'applique automatiquement uniquement si la peine de prison ferme est de 10 ans ou plus et concerne une infraction expressément prévue par la loi. Elle ne s'applique pas aux autres infractions, comme le recel criminel.

    n° 19-84.084 (2020)

  • La période de sûreté commence à courir dès le début de l'exécution de la peine de prison. Si le condamné a été en détention provisoire avant sa condamnation, cette durée est déduite de la période de sûreté.

    n° 14-81.793 (2014)

  • Les réductions de peine obtenues pendant la période de sûreté ne raccourcissent pas cette période : elles ne s'appliquent qu'à la partie de la peine restant après la période de sûreté.

    n° 09-82.267 (2009)

  • Si une personne est condamnée pour plusieurs infractions dans des procédures séparées, les peines et les périodes de sûreté s'ajoutent, sauf si le juge décide de les confondre.

    n° 15-81.664 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.219

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2025 · n° 23-85.137

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de l'absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l'article 351 du code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes de l'article 352 du même code

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 22-86.078

    Sommaire de la Cour

    La lecture par le président de la cour d'assises du rapport d'un expert, alors qu'il avait été sursis à statuer sur la comparution de celui-ci, n'est pas régulière. Le moyen tiré de cette irrégularité, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est cependant irrecevable en l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2020 · n° 19-84.084

    Sommaire de la Cour

    La période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi. L'interprétation stricte de la loi pénale exclut tout recel criminel des dispositions de cet article

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 18-83.709

    Sommaire de la Cour

    Pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, la perquisition prévue par l'article 134 du code de procédure pénale peut être effectuée par un agent de police judiciaire

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-81.776

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale, ont prononcé la peine et, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté, fait présumer que, pendant le délibéré, le président de la cour d'assises a complètement informé du sens et de la portée de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la période de sûreté, la cour et le jury, lesquels pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2016 · n° 15-81.664

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2014 · n° 14-83.130

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines. La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court en effet à compter de la mise à exécution de celle-ci

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 14-81.793

    Sommaire de la Cour

    La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2014 · n° 13-83.536

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 132-23, alinéa 1er, du code pénal, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui, après avoir condamné un accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, prononce à son encontre une période de sûreté des deux tiers de la peine

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2012 · n° 10-84.178

    Sommaire de la Cour

    Le condamné ne saurait se faire un grief de ce que, par suite de la mise à exécution préalable d'autres peines, dans l'ordre chronologique de réception des extraits de décisions de condamnation, une peine de réclusion criminelle ait été mise à exécution à une date postérieure à celle retenue, compte tenu de la détention provisoire, comme point de départ de la période de sûreté dont elle est assortie, dès lors que cette computation n'a pas eu pour effet de proroger, à son préjudice, la date d'expiration de ladite période de sûreté

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2010 · n° 08-88.301

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une peine inhumaine ou dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme la condamnation à la réclusion criminelle assortie d'une interdiction d'accorder au condamné les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal dès lors qu'il résulte de l'article 720-4 du code de procédure pénale, que le tribunal de l'application des peines peut, à l'issue d'une période de trente ans, mettre fin à la mesure si le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2009 · n° 09-82.267

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article 132-23, dernier alinéa, du code pénal, les réductions de peine ne modifient pas la durée de la période de sûreté

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 22-81.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel M. [R] a fait l'objet d'une extradition déguisée, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'existence d'une demande d'extradition de l'intéressé par les autorités françaises, sur le fondement du mandat d'arrêt du 17 juillet 2015, ne suffit pas à considérer que le prévenu a effectivement fait l'objet d'une telle procédure, alors qu'il n'en est rien. 11. Les juges relèvent, en effet, que M. [R], qui vivait à [Localité 2] sous l'identité de [N] [LF], a été expulsé par les autorités des Emirats arabes unis et arrêté, à son arrivée en France, en vertu dudit mandat. 12. Ils retiennent que les modalités de retour sur le »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2022 · n° 21-81.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque la cour d'assises décide de porter la période de sûreté au delà de celle qui est prévue de plein droit, elle doit le faire par décision spéciale et motivée. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Après avoir exposé les principaux éléments à charge sur lesquels la cour et le jury se sont fondés pour condamner M. [S] à vingt-six ans de réclusion criminelle, et indiqué qu'il a été condamné à de très nombreuses repr »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-81.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit. 11. Il résulte de l'arrêt attaqué du 2 mars 2021, que si la cour d'assises a motivé la condamnation de l'accusé, déclaré coupable de meurtre, à une peine de trente ans de réclusion criminelle, sa décision rela »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.