Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mars 2017, n° 16-81.776
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00354
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale, ont prononcé la peine et, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté, fait présumer que, pendant le délibéré, le président de la cour d'assises a complètement informé du sens et de la portée de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la période de sûreté, la cour et le jury, lesquels pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats
Articles du code pénal visés
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