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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mars 2017, n° 16-81.776

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00354

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale, ont prononcé la peine et, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté, fait présumer que, pendant le délibéré, le président de la cour d'assises a complètement informé du sens et de la portée de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la période de sûreté, la cour et le jury, lesquels pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats

Articles du code pénal visés