Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2014, n° 13-83.536

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 132-23, alinéa 1er, du code pénal, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui, après avoir condamné un accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, prononce à son encontre une période de sûreté des deux tiers de la peine

Articles du code pénal visés