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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 19-84.084

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02992

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi. L'interprétation stricte de la loi pénale exclut tout recel criminel des dispositions de cet article

Articles du code pénal visés