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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2010, n° 08-88.301

ECLI:FR:CCASS:2010:CR00492

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne constitue pas une peine inhumaine ou dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme la condamnation à la réclusion criminelle assortie d'une interdiction d'accorder au condamné les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal dès lors qu'il résulte de l'article 720-4 du code de procédure pénale, que le tribunal de l'application des peines peut, à l'issue d'une période de trente ans, mettre fin à la mesure si le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale

Articles du code pénal visés