Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-15.093

ECLI:FR:CCASS:2009:C100647

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter une co-héritière de ses demandes, énonce que le recel ne peut être commis que par les héritiers et non par le de cujus et que les indemnités résultant d'un contrat d'assurance-vie n'entrent pas dans la masse successorale

Articles du code des assurances visés