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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 7 février 2018, n° 17-10.818

ECLI:FR:CCASS:2018:C100154

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil, ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt. Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Ainsi, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à la récupération exercée par une caisse de retraite sur l'actif net de la succession d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Articles visés