Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-11.805
ECLI:FR:CCASS:2021:C201268
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances : 6. Selon le second de ces textes, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 7. Pour rejeter la demande de MM. [L] [G], Simon de Pessemier, Mme [G] et M. [K] tendant à voir ordonner le « rapport » des primes à la succession, l'arrêt énonce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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