Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2016, n° 15-21.351
ECLI:FR:CCASS:2016:C201175
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que le recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité s'exerce, après le décès du bénéficiaire, sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 euros sans pouvoir avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net au-dessous de ce montant ; Attendu que, pour cantonner à une certaine somme la condamnation de l'héritière, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'ancien article D. 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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