Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2016, n° 15-21.643
ECLI:FR:CCASS:2016:C100842
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour dire que la prime de 121 960 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie est manifestement exagérée, l'arrêt retient qu'il existait, au moment de ce versement, un conflit aigu entre la souscriptrice
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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