Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-14.829
ECLI:FR:CCASS:2024:C100209
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-13 du code des assurances : 5. Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 6. Pour juger que les primes versées par [Y] [L] sur le contrat d'assurance sur la vie qu'elle a souscrit le 4 janvier 2000 étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés, l'arrêt constate que la somme d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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