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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre III · Des juridictions de l'application des peinesSection 2 · Règles de compétence et de procédure

Article D. 49-41 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 202222 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le condamné est détenu, le délai d’un mois pour envoyer ses observations écrites en appel commence à la date où le greffe de la prison a enregistré sa déclaration d’appel, et non à la date où cette déclaration est retranscrite par le greffe du tribunal.

    n° 08-87.236 (2009)

  • Le président de la chambre de l’application des peines peut rendre sa décision avant l’expiration du délai d’un mois après l’appel si la date prévue par le condamné pour une permission de sortir ne permet pas de respecter ce délai.

    n° 12-85.586 (2013)

  • Le président de la chambre de l’application des peines ne peut pas rendre sa décision en appel sur un retrait de crédit de réduction de peine avant l’expiration du délai d’un mois après la date de l’appel, sauf urgence ou si les observations écrites du condamné ou de son avocat ont déjà été reçues.

    n° 07-82.076 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 13-85.617

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines statuant en matière de réduction de peine, qui, n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, et à défaut de toute urgence constatée, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2013 · n° 12-85.586

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines saisi d'une demande de permission de sortir qui n'attend pas le délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision, dès lors que la date prévue par le condamné pour cette permission ne lui permettait pas de respecter ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2009 · n° 08-87.236

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un mois imparti, par l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l'application des peines commence à courir, dans le cas où l'intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2008 · n° 07-82.076

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de retrait de crédit de réduction de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, sans constater l'urgence, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, pour rendre sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-87.689

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de l'application des peines a rejeté la demande de permission de sortir, pour maintien des liens familiaux, présentée par M. [C] [W]. 3. Ce dernier a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2025. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Le mémoire personnel de M. [W], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen relevé d'office Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-86.019

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine à M. [X] [J]. 3. Cette décision a été notifiée le vendredi 4 juillet, à M. [J], qui en a relevé appel, le lundi 7 juillet 2025. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors le cas d' »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-84.007

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de l'application des peines a accordé à M. [Y] [P] quinze jours de réduction de peine pour la période de détention accomplie du 17 mars 2024 au 17 mars 2025. 3. Le 11 avril suivant, M. [P] a relevé appel de cette décision. Il a annexé à sa déclaration d'appel un formulaire, à l'en-tête de la cour d'appel de Papeete, dans lequel il a indiqué les observations qu'il souhaitait formuler au soutien de son appel. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Le mémoire personnel de M. [P], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigée »

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le président de la chambre de l'application des peines statue sur l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-11 de ce code, au vu des observations écrites du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat qui, hors le cas de l'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel. 7. L'ordonnance attaquée a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en mentionnant que le condamné n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de son appel. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instr »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-84.731

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du mémoire personnel 6. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. 7. L'article 585 du même code réserve aux seules personnes condamnées pénalement par la décision qu'ils contestent la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils. 8. En l'espèce, M. [X], qui n'a pas été condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, ne pouvait donc transmettre s »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 24-82.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 8. Aux termes du second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridicti »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2024 · n° 23-86.929

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du mémoire 4. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. 5. Il s'ensuit que le mémoire personnel produit par le demandeur, qui ne porte que la signature de Mme [P] [Y], avocat, et non de M. [W], ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir. Examen du moyen relevé d'office Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Au terme du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-82.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président. 8. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation. 9. Il résulte des pièces de procédure que M. [H] a re »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 22-81.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines. 6. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et just »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-80.344

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 10. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être tran »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-81.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 6. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard apr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-80.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 10. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être tran »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-83.982

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 7. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard aprè »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 20-80.702

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office Enoncé du moyen Le moyen est tiré de la méconnaissance de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale. Vu l'article D. 49-41 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines. 5. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractéri »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 19-86.802

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 8. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogatio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 19-81.988

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 712-2 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 du code de procédure pénale, est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat. Les ordonnances ainsi mentionnées au 1° de l'article 712-11 du code précité comprennent celles prévues par l'article 712-5 du même code, qui vise les ordonnances concernant les permissions de sortir. 7. Selon le second des textes sus »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 juin 2019 · n° 18-85.880

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2019 · n° 17-81.647

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.