Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a complété les obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire prononcée le 23 mars 2012, à l'encontre de M. [M] et de l'avoir soumis à l'obligation spécifique de s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs de quelque manière que ce soit, alors « que le condamné ou son avocat qui a interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines dispose d'un délai d'un mois, après la date de l'appel, pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, au président de la chambre de l'application des peines, hors le cas d'urgence ; que M. [M], qui avait interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines dès le 4 décembre 2019, aurait dû disposer d'un mois pour présenter des observations complémentaires ; qu'en statuant dès le 13 décembre 2019 sur son appel, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 712-2, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7Le moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans caractériser aucune urgence en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et D. 49-41 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
9Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
10Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
11Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines.
12En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.