Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-12, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge de l'application des peines refusant l'octroi au condamné de toute réduction supplémentaire de peine, en indiquant que celui-ci n'avait transmis aucune observation au soutien de son appel, alors qu'il avait déposé un mémoire au greffe de l'établissement pénitentiaire, que ce dernier atteste avoir transmis au greffe de la chambre de l'application des peines.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
8Aux termes du second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
9L'ordonnance attaquée confirme la décision du juge de l'application des peines ayant refusé au condamné l'octroi de toute réduction supplémentaire de peine, après avoir indiqué que l'intéressé n'a pas transmis d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de l'appel.
10En se déterminant ainsi, alors que le condamné avait déposé des observations au greffe de l'établissement pénitentiaire, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.