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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre III · Des juridictions de l'application des peinesSection 2 · Règles de compétence et de procédure

Article D. 49-42 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 mai 20077 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La révocation totale d’une mise à l’épreuve pour non-respect des obligations n’est possible que si le juge de l’application des peines a été saisi au plus tard un mois après la fin de la période d’épreuve.

    n° 10-85.117 (2013)

  • Devant les juridictions de l’application des peines, le droit de se taire ne s’applique pas, car elles ne jugent pas de la culpabilité mais seulement des modalités d’exécution de la peine.

    n° 21-86.796 (2022)

  • Lorsque des manquements aux obligations du sursis probatoire sont signalés avant la fin du délai de probation, la chambre de l’application des peines doit indiquer dans sa décision que l’avocat du condamné a bien été convoqué à l’audience.

    n° 21-83.378 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.796

    Sommaire de la Cour

    Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2022 · n° 21-83.378

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 132-52 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation. En conséquence, la cassation de l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, n'indique pas, comme l'exigent les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, que cet avocat avait été convoqué à l'audience, doit intervenir avec renvoi dès lors que des rapports d'incidents aux obligations ont été transmis au juge de l'application des peines avant l'expiration du délai de probation

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 10-85.117

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Le juge de l'application des peines n'est régulièrement saisi ni par l'ordonnance antérieure à l'expiration du délai d'épreuve, mais ne fixant aucune date pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni par la convocation adressée au probationnaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-87.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-9, 712-11 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le condamné non détenu ne s'est pas présenté au débat contradictoire sans motif légitime, le délai de dix jours qui lui est imparti pour interjeter appel d'un jugement ayant ordonné le retrait de la mesure dont il bénéficiait court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance dudit jugement. 7. Il résulte du dernier que le président de la chambre de l'application des peines ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai prévu. Si cette ordonnance n'est pas susceptibl »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'appel formé par le ministère public contre une mesure d'aménagement de peine sans s'assurer que le condamné, s'il n'est pas représenté par un avocat, a reçu sa convocation à comparaître à l'audience. 8. Il résulte des pièces de procédure, d'une part, que le demandeur a comparu devant le juge de l'application des peines, à l'audience où a été examinée sa demande d'aménagement, sans être assisté d'un avocat, le jugement indiquant qu'il demeure à [...] (Hautes-Pyrénées). 9. Il en résulte, d'autre part, qu'il n'étai »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-81.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-14 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisie de l'appel du procureur de la République suspendant l'exécution d'une décision d'aménagement de peine, doit examiner l'affaire au plus tard dans les deux mois suivant cet appel faute de quoi celui-ci est non avenu. 9. Selon le second, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné et l'avocat de celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jour »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 18-80.294

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'aménagement de M. Z... ; "aux motifs qu'à l'audience d'appel, M. Z... fait plaider qu'il sollicite principalement une semi-liberté de fin de semaine, et subsidiairement un placement sous surveillance électronique ; que cependant, la cour ne peut que relever l'instabilité permanente de M. Z... entre Paris et Le Mans, ainsi que le flou dans ses conditions de logement (peu stable également, puisque M. Z... a enco »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.