Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.
6Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation, la personne condamnée disposant de la faculté de présenter des observations, initiales ou complémentaires, jusqu'au terme de ce délai.
7En l'espèce, la présidente de la chambre de l'application des peines a statué le 29 octobre 2025 sur l'appel formé le 23 octobre précédent par le condamné.
8En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel pour adresser des observations écrites complémentaires n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.