5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'appel interjeté par M. [K] et confirmé la décision du juge de l'application des peines du 20 mai 2020, alors « que l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines concernant une réduction de peine est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; qu'à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre ; qu'hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que, par acte du 25 mai 2020, M. [K] avait interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines du 20 mai 2020 lui ayant retiré deux mois de crédit de réduction de peine ; que dès lors, en statuant sur l'appel dès le 18 juin 2020, sans attendre l'expiration du délai d'un mois dont bénéficiait le condamné ou son avocat pour présenter des observations écrites, et sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a violé les articles 712-12, D. 49-41, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale. »