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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-80.344

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00635

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 10. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être tran

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par un jugement du 26 avril 2001, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré M. [Z] coupable d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, huit ans de suivi socio-judiciaire comportant l'obligation de soins, l'interdiction de paraître à [Localité 1] et d'entrer en relation, de recevoir et d'héberger les parents et les élèves de l'école [Établissement 1], et deux ans d'emprisonnement pour inobservation du suivi socio-judiciaire.

3Le juge de l'application des peines s'est saisi d'office afin que soit ajoutée à la mesure de suivi socio-judiciaire l'obligation pour M. [Z] de s'abstenir d'entrer en relation avec les mineurs et a informé ce dernier de ce qu'il envisageait cet ajout.

4Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de l'application des peines a ordonné la modification des obligations de la mesure y ajoutant l'interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec tout mineur.

5M. [Z] a relevé appel principal de cette ordonnance et le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a complété les obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire prononcée le 26 avril 2001 à l'encontre de M. [Z] et de l'avoir soumis à l'obligation spécifique de s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs de quelque manière que ce soit, « alors que le condamné ou son avocat qui a interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines dispose d'un délai d'un mois, après la date de l'appel, pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, au président de la chambre de l'application des peines, hors le cas d'urgence ; que M. [Z] qui avait interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines dès le 4 décembre 2019, aurait dû disposer d'un mois pour présenter des observations complémentaires ; qu'en statuant dès le 13 décembre 2019 sur son appel, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 712-2, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

7Le moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans caractériser aucune urgence en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et D. 49-41 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

9Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

10Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

11Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines.

12En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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