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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 20-80.702

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01763

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen relevé d'office Enoncé du moyen Le moyen est tiré de la méconnaissance de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale. Vu l'article D. 49-41 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines. 5. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractéri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 22 août 2019, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Cayenne a octroyé partiellement une demande de réduction supplémentaire de peine à hauteur de deux mois, pour des droits ouverts à hauteur de trois mois, présentée par M. T... U....

3Cette ordonnance a été notifiée à M. U... le 25 octobre 2019. Il en a interjeté appel le 28 octobre 2019.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

Le moyen est tiré de la méconnaissance de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale.

Vu l'article D. 49-41 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.

5Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et justificatifs à l'appui de sa demande.

6En l'espèce, M. U..., ayant relevé appel, le 28 octobre 2019, de l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant partiellement sa demande de réduction supplémentaire de peine, n'avait pas présenté d'observations lorsque le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'octroi partiel de la réduction supplémentaire de peine.

7En statuant ainsi, sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article D. 49-41 du code de procédure pénale

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