Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2014, n° 13-85.617
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01428
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines statuant en matière de réduction de peine, qui, n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, et à défaut de toute urgence constatée, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre la jurisprudence sur ces articles
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.