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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2014, n° 13-85.617

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines statuant en matière de réduction de peine, qui, n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, et à défaut de toute urgence constatée, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision

Articles du code de procédure pénale visés

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