Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
6Au terme du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
7Selon le second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
8Par ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en faisant état des arguments soulevés par M. [W] au soutien de son appel.
9En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
10La cassation est par conséquent encourue.