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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-86.929

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen de la recevabilité du mémoire 4. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. 5. Il s'ensuit que le mémoire personnel produit par le demandeur, qui ne porte que la signature de Mme [P] [Y], avocat, et non de M. [W], ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir. Examen du moyen relevé d'office Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Au terme du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de l'application des peines a accordé six mois de réduction de peine à M. [L] [W], pour la période de détention du 12 juin 2018 au 12 octobre 2023.

3M. [W] a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2023.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire

Réponse de la Cour

4Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même.

5Il s'ensuit que le mémoire personnel produit par le demandeur, qui ne porte que la signature de Mme [P] [Y], avocat, et non de M. [W], ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.

Examen du moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

6Au terme du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

7Selon le second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

8Par ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en faisant état des arguments soulevés par M. [W] au soutien de son appel.

9En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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