Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'appel interjeté par M. [C] et confirmé la décision du juge de l'application des peines du 19 décembre 2019, alors « que l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines concernant une réduction de peine est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; qu'à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre ; qu'hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que, par acte du 23 décembre 2019, M. [C] avait interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines du 19 décembre 2019 lui ayant retiré trois mois de crédit de réduction de peine ; que dès lors, en statuant sur l'appel dès le 8 janvier 2020, sans attendre l'expiration du délai d'un mois dont bénéficiait le condamné ou son avocat pour présenter des observations écrites, et sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a violé les articles 712-12, D. 49-41, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
5Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
6Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
7Par ordonnance en date du 8 janvier 2020, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines.
8En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.