Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
6Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
7L'article 585 du même code réserve aux seules personnes condamnées pénalement par la décision qu'ils contestent la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils.
8En l'espèce, M. [X], qui n'a pas été condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, ne pouvait donc transmettre son mémoire directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils, ni le faire au-delà du délai de dix jours suivant son pourvoi.
9Ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 précité, son mémoire personnel est irrecevable.