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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-84.731

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen de la recevabilité du mémoire personnel 6. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. 7. L'article 585 du même code réserve aux seules personnes condamnées pénalement par la décision qu'ils contestent la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils. 8. En l'espèce, M. [X], qui n'a pas été condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, ne pouvait donc transmettre s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [X] est écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement.

3Le 21 août 2023, M. [X] a bénéficié de cent-cinquante jours de réduction de peine.

4Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Saint-Omer a ordonné le retrait de ces cent-cinquante jours de réduction de peine.

5Cette décision a été notifiée le 25 juin suivant à M. [X], qui en a relevé appel le lendemain.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

6Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.

7L'article 585 du même code réserve aux seules personnes condamnées pénalement par la décision qu'ils contestent la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils.

8En l'espèce, M. [X], qui n'a pas été condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, ne pouvait donc transmettre son mémoire directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils, ni le faire au-delà du délai de dix jours suivant son pourvoi.

9Ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 précité, son mémoire personnel est irrecevable.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.

11Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation.

12En l'espèce, le président de la chambre de l'application des peines a statué le 16 juillet 2024 sur l'appel formé le 26 juin 2024 par le condamné, sans que ce dernier ait présenté d'observations, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat.

13En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article D. 49-41 du code de procédure pénale

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