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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2009, n° 08-87.236

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02676

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai d'un mois imparti, par l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l'application des peines commence à courir, dans le cas où l'intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article D. 49-41 du code de procédure pénale

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