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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 25-86.019

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00627

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine à M. [X] [J]. 3. Cette décision a été notifiée le vendredi 4 juillet, à M. [J], qui en a relevé appel, le lundi 7 juillet 2025. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors le cas d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine à M. [X] [J].

3Cette décision a été notifiée le vendredi 4 juillet, à M. [J], qui en a relevé appel, le lundi 7 juillet 2025.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

4Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.

6Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation.

7En l'espèce, le président de la chambre de l'application des peines a statué le 9 juillet 2025 sur l'appel formé le 7 juillet 2025 par le condamné.

8En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article D. 49-41 du code de procédure pénale

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