Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 712-12, 591, 593, D.49-41, D. 142, D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la décision attaquée a rejeté la demande de permission de sortir présentée par M. Q... ;
"1°) alors que le condamné dispose, hors le cas d'urgence, d'un mois après la date de l'appel de l'ordonnance rejetant une demande de permission de sortir, pour adresser, lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations au président de la chambre de l'application des peines ; que, par déclaration du 11 décembre 2018, M. Q... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2018, par laquelle le juge de l'application des peines de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de permission de sortir ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, par une ordonnance du 7 janvier 2019, sans constater l'urgence, et sans attendre l'expiration du délai d'un mois imparti au condamné ou à son avocat pour adresser des observations écrites, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que l'octroi d'une permission de sortir en vue du maintien des liens familiaux n'est nullement subordonnée à l'existence préalable d'une permission de sortir encadrée ; qu'en retenant l'absence de permission de sortir encadrée pour rejeter la demande, la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en refusant la permission de sortir sollicitée par M. Q... au regard « des éléments de sa personnalité », après avoir relevé qu'aucune dangerosité actuelle n'était repérée chez lui et que le risque « de récidive était peu probable », la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ".