Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué avant l'expiration du délai prévu à ce texte.
Réponse de la Cour
Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
6Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et justificatifs à l'appui de sa demande.
7En l'espèce, M. [D], ayant relevé appel, le 10 janvier 2022, de l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant partiellement sa demande de réduction supplémentaire de peine, n'avait pas présenté d'observations lorsque le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'octroi partiel de la réduction supplémentaire de peine.
7En statuant ainsi, sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.