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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 22-81.333

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines. 6. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et just

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a octroyé à M. [S] [D] une réduction supplémentaire de peine de deux-cent-cinquante jours pour des droits ouverts à hauteur de trois-cent-soixante jours.

3M. [D] a relevé appel de cette ordonnance le 10 janvier 2022.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué avant l'expiration du délai prévu à ce texte.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.

6Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et justificatifs à l'appui de sa demande.

7En l'espèce, M. [D], ayant relevé appel, le 10 janvier 2022, de l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant partiellement sa demande de réduction supplémentaire de peine, n'avait pas présenté d'observations lorsque le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'octroi partiel de la réduction supplémentaire de peine.

7En statuant ainsi, sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article D. 49-41 du code de procédure pénale

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