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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre III · Des juridictions de l'application des peinesSection 2 · Règles de compétence et de procédure

Article D. 49-44-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 mai 200712 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'application des peines ne peut pas examiner une demande d'aménagement de peine qui n'a pas été jugée par le juge de l'application des peines dont la décision est contestée.

    n° 20-81.162 (2020)

  • Le juge de l'application des peines compétent pour une demande d'aménagement d'une nouvelle peine est celui du lieu où le condamné est incarcéré, même s'il purge déjà d'autres peines sous surveillance électronique.

    n° 14-82.805 (2015)

  • La chambre de l'application des peines ne peut pas renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour un nouvel examen si elle confirme le rejet d'une demande d'aménagement de peine.

    n° 13-83.403 (2013)

  • La décision du président de la chambre de l'application des peines constatant qu'un appel est tardif, sans objet ou que l'appelant s'est désisté n'est pas contestable, sauf si elle révèle un risque d'excès de pouvoir.

    n° 12-87.281 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 20-81.162

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'application des peines, que l'affaire est dévolue à cette juridiction dans les limites fixées par la date de l'appel et la qualité de l'appelant. Ainsi, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'application des peines refusant d'aménager une peine, la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'aménagement d'autres peines, mises à exécution contre le même condamné, qui n'ont pas fait l'objet du jugement du juge de l'application des peines qui lui est déféré

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 14-82.805

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1er, du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué

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  3. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 12-87.281

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-83.403

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 509, 515, 712-13 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'application des peines qui, confirmant le rejet d'une demande d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, renvoie le dossier à ce juge pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu d'éléments produits en appel par le condamné

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2009 · n° 09-82.946

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant de la Cour de cassation

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  6. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [D], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de c »

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  7. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [P], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation a »

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [S], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation a »

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [X], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation a »

    Lire l'arrêt
  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.715

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [U], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation »

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [N], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation a »

    Lire l'arrêt
  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-86.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appelant s'est désisté de son appel, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel, qui n'est pas susceptible de recours. Il en va autrement en cas de risque d'excès de pouvoir. 7. Il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel formé contre le jugement du tribunal de l'application des peines du 14 décembre 2021, rejetant sa demande d'aménagement de peines, M. [X] a adressé au greffe de la cour d'appel une lettre, datée du 10 janvier 2022, dans laquelle il indique, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.