Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 20-81.162
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'application des peines, que l'affaire est dévolue à cette juridiction dans les limites fixées par la date de l'appel et la qualité de l'appelant. Ainsi, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'application des peines refusant d'aménager une peine, la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'aménagement d'autres peines, mises à exécution contre le même condamné, qui n'ont pas fait l'objet du jugement du juge de l'application des peines qui lui est déféré