Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué sans avoir constaté l'urgence, et sans avoir attendu l'expiration du délai d'un mois accordé au condamné ou à son avocat pour déposer des observations écrites.
Réponse de la Cour
Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.
8Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation.
9Il résulte des pièces de procédure que M. [H] a relevé appel, le 6 mars 2023, de l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant sa demande de permission de sortir. Alors qu'il n'avait pas présenté d'observations, ni personnellement, ni par l'intermédiaire d'un avocat, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir, par l'ordonnance attaquée, prise le 15 mars 2023.
14En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
15La cassation est par conséquent encourue.