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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 23-82.034

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président. 8. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation. 9. Il résulte des pièces de procédure que M. [H] a re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 1er février 2023, M. [W] [H], écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] en exécution de plusieurs peines, a sollicité une permission de sortir pour le 8 mars 2023 de 9 heures à 18 heures aux motifs suivants : « se rendre en structure de soins podologue et faire des démarches de soins en raison de mon état de santé ».

3Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande.

4M. [H] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué sans avoir constaté l'urgence, et sans avoir attendu l'expiration du délai d'un mois accordé au condamné ou à son avocat pour déposer des observations écrites.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.

8Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation.

9Il résulte des pièces de procédure que M. [H] a relevé appel, le 6 mars 2023, de l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant sa demande de permission de sortir. Alors qu'il n'avait pas présenté d'observations, ni personnellement, ni par l'intermédiaire d'un avocat, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir, par l'ordonnance attaquée, prise le 15 mars 2023.

14En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article D. 49-41 du code de procédure pénale

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