Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé sur l'appel de M. [V], sans que la juridiction ait pris connaissance des observations écrites qu'il lui avait pourtant adressées dans le délai d'un mois.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le président de la chambre de l'application des peines statue sur l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-11 de ce code, au vu des observations écrites du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat qui, hors le cas de l'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel.
7L'ordonnance attaquée a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en mentionnant que le condamné n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de son appel.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi qu'il a bien adressé ses observations dans le délai requis, mais qu'elles n'ont pas été transmises à la juridiction, l'annulation est encourue.