Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-82.818

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00230

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le président de la chambre de l'application des peines statue sur l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-11 de ce code, au vu des observations écrites du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat qui, hors le cas de l'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel. 7. L'ordonnance attaquée a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en mentionnant que le condamné n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de son appel. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance en date du 2 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024 au condamné, le juge de l'application des peines compétent en matière de terrorisme a accordé une réduction supplémentaire de peine de trente jours à M. [I] [V] pour la période de détention s'étendant du 27 septembre 2022 au 27 septembre 2023.

3M. [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé sur l'appel de M. [V], sans que la juridiction ait pris connaissance des observations écrites qu'il lui avait pourtant adressées dans le délai d'un mois.

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, le président de la chambre de l'application des peines statue sur l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-11 de ce code, au vu des observations écrites du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat qui, hors le cas de l'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel.

7L'ordonnance attaquée a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en mentionnant que le condamné n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de son appel.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi qu'il a bien adressé ses observations dans le délai requis, mais qu'elles n'ont pas été transmises à la juridiction, l'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.