Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il n'a été répondu à ses observations, alors « que les observations avaient été transmises au greffe du centre de détention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
7Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
8Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
9Il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance attaquée confirmant l'ordonnance du premier juge que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance des observations du condamné puisqu'il mentionne dans sa décision qu'il n'en a pas été formulé.
10La Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il ne rende son ordonnance, la cassation est encourue.