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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 avril 2020, n° 19-86.802

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00700

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. 8. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. B... a formulé une demande de permission de sortir pour maintien des liens familiaux.

3Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de l'application des peines au tribunal de première instance de Papeete a rejeté cette demande de permission de sortir et a fixé au 1er janvier 2020 le délai durant lequel l'intéressé ne serait pas recevable à déposer une nouvelle demande.

4M. B... a relevé appel de cette décision et a adressé au président de la chambre de l'application des peines des observations écrites.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il n'a été répondu à ses observations, alors « que les observations avaient été transmises au greffe du centre de détention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

7Aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

8Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

9Il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance attaquée confirmant l'ordonnance du premier juge que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance des observations du condamné puisqu'il mentionne dans sa décision qu'il n'en a pas été formulé.

10La Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il ne rende son ordonnance, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de Papeete, en date du 6 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

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