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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2008, n° 07-82.076

ECLI:FR:CCASS:2008:CR03828

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de retrait de crédit de réduction de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, sans constater l'urgence, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, pour rendre sa décision

Articles du code de procédure pénale visés

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