Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II · De l'enquête préliminaire

Article 76 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202024 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la police fouille un téléphone saisi avec l’accord de son propriétaire, elle peut aussi utiliser les données personnelles qu’il contient, même avec l’aide d’un expert.

    n° 25-87.563 (2026)

  • Le juge qui autorise une perquisition sans accord doit expliquer précisément en quoi elle est nécessaire, en se fondant sur des faits et des règles de droit.

    n° 15-83.649 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2026 · n° 25-87.563

    Sommaire de la Cour

    En donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, une personne consent à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce code

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.500

    Sommaire de la Cour

    S'agissant de la recherche et du constat des infractions prévues par le code de l'environnement par les fonctionnaires et agents habilités mentionnés par l'article L. 172-5 de ce code, le juge des libertés et de la détention, qui peut, en enquête préliminaire, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, ne peut être saisi à cette fin que par le procureur de la République dans les conditions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 22-87.593

    Sommaire de la Cour

    La fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 20-82.733

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 75 et 76 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire peuvent, au cours de l'enquête préliminaire et au contraire de l'enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu'ils agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. L'existence de ce contrôle est établie par une mention au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d'une mention spécifique dans les pièces de procédure. La nullité qui résulte de l'absence d'un tel contrôle relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt qui refuse d'annuler une perquisition effectuée par un agent de police judiciaire, en déduisant à tort l'existence du contrôle de l'officier de police judiciaire sur cet acte du visa du commissaire de police sur la transmission de la procédure au parquet, dès lors que l'occupant des lieux, qui n'a pas contesté la présence de l'objet qui y a été découvert, ne se prévaut d'aucun grief résultant de cette irrégularité

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 21-83.095

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, et celles du premier alinéa de l'article 57 du même code ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés. Il en résulte que le requérant qui ne dispose d'aucun droit sur le local en cause est irrecevable à contester la régularité de la perquisition diligentée en application de ces textes

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 18-84.899

    Sommaire de la Cour

    La motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui analyse les éléments de fait et de droit rendant nécessaire une perquisition sans assentiment répond aux prescriptions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale. Il n'importe que cette motivation soit exactement reprise des termes de la requête du procureur de la République

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2019 · n° 17-84.026

    Sommaire de la Cour

    Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence, au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers, étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2018 · n° 17-84.909

    Sommaire de la Cour

    L'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale ne prévoit aucun délai entre la décision du juge des libertés et de la détention autorisant notamment, dans le cadre d'une enquête préliminaire, une perquisition sans l'assentiment de la personne chez laquelle elle doit se dérouler, et la mise en oeuvre de cette mesure. Fait, en conséquence, une exacte application de l'article susvisé l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté une exception de nullité tirée de la tardiveté de la perquisition opérée environ six mois après l'ordonnance qui l'a autorisée, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les opérations de perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont eu lieu n'étaient plus nécessaires au moment de leur réalisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2017 · n° 16-84.740

    Sommaire de la Cour

    Porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, en violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, l'exécution d'une perquisition en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2016 · n° 15-83.649

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance autorisant des perquisitions sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être spécialement motivée, en droit et en fait. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile de certains des prévenus, énonce que cette ordonnance mentionne que les éléments de fait exposés dans la requête du ministère public, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence d'une infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2016 · n° 14-87.370

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale et de l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure que la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 12-87.130

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire peuvent, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et d'entraide judiciaire internationale, recueillir, notamment par un moyen de communication électronique, des renseignements en dehors de leur circonscription, fût-ce en adressant directement une demande à une personne domiciliée à l'étranger, celle-ci restant, dans ce cas, libre de ne pas y répondre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 13-82.762

    Sommaire de la Cour

    Sont régulières les constatations visuelles sur des véhicules en stationnement, opérées en enquête préliminaire par des policiers dans un parking souterrain d'un immeuble, dans lequel il se sont introduits avec l'accord, donné en connaissance de cause, par un résident, dès lors que le syndic, après recherches, n'a pu être identifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2013 · n° 12-87.976

    Sommaire de la Cour

    Les policiers, agissant en enquête préliminaire, sont habilités à procéder à des constatations dans les parties communes d'un immeuble, nonobstant l'absence d'autorisation expresse donnée par le syndic pour y pénétrer, lorsque celles-ci sont librement accessibles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2013 · n° 12-86.275

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où il dispose d'une autorisation d'effectuer une perquisition donnée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, sans avoir à en référer à ce magistrat, tire de ses pouvoirs propres la faculté de requérir un serrurier pour procéder à l'ouverture d'un coffre-fort découvert au domicile faisant l'objet de cette perquisition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2013 · n° 12-87.810

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui, pour déclarer régulière une perquisition effectuée au cours d'une enquête de flagrance dans un box de garage, relève qu'il a été impossible aux policiers, malgré la recherche effectuée pour connaître l'identité et les coordonnés du titulaire du bail, de s'assurer de la présence de l'intéressé ou d'un représentant lors de cette opération qui ne pouvait être différée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2026 · n° 25-83.425

    Extrait des motifs

    « 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-81.467

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 76, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte qu'un officier de police judiciaire ne peut, au cours d'une enquête préliminaire, légalement procéder à une perquisition qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de sa main. 7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de MM. [V] et [M], l'arrêt attaqué énonce que figurent au dossier deux formulaires intitulés « Autorisation de perquisitions et saisies » visant l'article 76 du code de procédure pénale, en date du 5 juin 2019, tous deux c »

    Lire l'arrêt
  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2023 · n° 22-81.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 56 et 76 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants. 9. Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 22 septembre 2021 à 6 heures 20, [Adresse 1] à [Localité 2], par les enquêteurs de la gendarmerie, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui en est le support a été dressé à »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 21-81.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le premier moyen en ce qu'il est proposé pour M. [B] 7. La Cour de cassation juge que, hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 8. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2019 · n° 18-85.619

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2019 · n° 18-85.047

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle , en date du 11 octobre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2018 · n° 17-83.932

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.