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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II · De l'enquête préliminaire

Article 77-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 202314 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des personnes qualifiées (non expertes officielles) aident la police lors d’une enquête, elles doivent prêter serment pour garantir la fiabilité des preuves. Cette règle peut être invoquée par toute personne concernée si le serment n’a pas été respecté.

    n° 23-80.819 (2023)

  • Le procureur de la République doit autoriser spécifiquement chaque examen technique ou scientifique demandé par la police dans le cadre d’une enquête en cours, et non par une autorisation générale valable pour toutes les enquêtes.

    n° 19-83.574 (2019)

  • Si la police demande à un laboratoire de faire des examens techniques sans l’autorisation du procureur, ces examens peuvent être annulés. Toute personne concernée peut soulever ce défaut.

    n° 19-80.105 (2019)

  • Les personnes qualifiées qui font des examens techniques pour la police doivent prêter serment, comme les experts, même devant la cour d’assises.

    n° 15-83.937 (2016)

  • Si une personne accepte qu’on fouille ses affaires et qu’on saisisse son téléphone, elle accepte aussi que les données du téléphone soient analysées, y compris par un expert.

    n° 25-87.563 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2026 · n° 25-87.563

    Sommaire de la Cour

    En donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, une personne consent à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce code

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-87.000

    Sommaire de la Cour

    Méconnait l'article 63-4-3 du code de procédure pénale et délègue des pouvoirs relevant de sa seule compétence l'officier de police judiciaire qui accepte que des personnes qualifiées, requises par le procureur de la République en application de l'article 77-1 dudit code, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue. La méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d'une bonne administration de la justice, constitue une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-80.819

    Sommaire de la Cour

    La formalité du serment prêté par les personnes qualifiées requises non inscrites sur une liste d'experts qui, en application des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, assistent les officiers de police judiciaire lors d'une enquête préliminaire, étant édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve, sa méconnaissance peut être invoquée par toute partie qui y a intérêt

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2019 · n° 19-83.574

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques, prévue par l'article 77-1 du code de procédure pénale, doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable. Cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 19-80.105

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, qui permettent au procureur de la République, ou, sur son autorisation, à l'officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve. Il en résulte que, d'une part, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que les réquisitions confiant à un laboratoire de police scientifique des (une) mission(s) aux fins de pratiquer de tels examens avaient été délivrées sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République, n'a pas ordonné l'annulation desdites réquisitions, d'autre part, l'absence d'une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2016 · n° 15-83.937

    Sommaire de la Cour

    Les personnes qualifiées procédant, au cours d'une enquête préliminaire, à la demande du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, à des constatations ou des examens techniques et scientifiques, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, sont soumises à la prestation de serment prévue par l'article 60 du même code et doivent prêter, devant la cour d'assises, le serment des experts, en application des articles 168 et 169-1

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 10-88.725

    Sommaire de la Cour

    Pour la remise d'informations médicales sollicitées en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'accord du médecin n'est nécessaire que si c'est lui qui est directement requis de les fournir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2024 · n° 22-87.303

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 60, 77-1 et 593 du code de procédure pénale : 13. Il résulte des deux premiers de ces textes que si les officiers de police judiciaire, lors d'une enquête préliminaire, ont recours, lors de perquisitions et de saisies, à des personnes qualifiées pour les assister, celles-ci, si elles ne sont pas inscrites sur une liste d'experts, doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 14. Cette formalité est édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve. 15. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit compor »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-82.201

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique. 8. Pour écarter le moyen de nullité du rapport du 16 novembre 2018 et du procès-verbal du 26 septembre 2018 auquel il est annexé, l'arrêt attaqué énon »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2022 · n° 21-84.630

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'examen médico-légal du docteur [A] [D] en date du 15 avril 2019 pris de ce qu'à l'issue de ses opérations, cette dernière n'a pas restitué tous les scellés, l'arrêt attaqué énonce que la description détaillée des scellés dans chacun des rapports d'expertise permet de vérifier que l'ensemble des pièces médicales a été transmis aux experts qui se sont succédé et que, s'il est constant que les experts nommés par le juge d'instruction ont reçu dans un second temps, par courrier, deux pièces du scellé n° 2, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés mis à leur disposition 8. Les juges en conclu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-87.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité de la communication faite par le procureur financier de la chambre régionale des comptes au procureur de la République de Bonneville le 28 novembre 2016, l'arrêt énonce que la régularité de la procédure intervenue devant la chambre régionale des comptes n'affecte pas la procédure judiciaire, dès lors que le procureur de la République tient des articles 40, 40-1 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner une enquête au vu de tout renseignement dont il est destinataire et qui n'obéit à aucune forme. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs suivants. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2019 · n° 18-83.493

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2019 · n° 17-87.402

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général : Attendu que le mémoire du procureur général est parvenu le 14 décembre 2018 au greffe criminel, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; Que, dès lors, ce mémoire, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale pour être parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2016 · n° 14-87.678

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.