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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II · De l'enquête préliminaire

Article 75 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 novembre 20153 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lors d’une enquête préliminaire (et non en flagrance), un agent de police judiciaire peut faire une perquisition à condition d’agir sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. Ce contrôle doit être mentionné dans le procès-verbal ou dans une autre pièce de la procédure.

    n° 20-82.733 (2021)

  • Les déclarations non accusatrices faites par une personne en garde à vue pendant une perquisition à son domicile, pour reconnaître des objets saisis, ne comptent pas comme une audition au sens de la loi.

    n° 17-84.380 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 20-82.733

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 75 et 76 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire peuvent, au cours de l'enquête préliminaire et au contraire de l'enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu'ils agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. L'existence de ce contrôle est établie par une mention au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d'une mention spécifique dans les pièces de procédure. La nullité qui résulte de l'absence d'un tel contrôle relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt qui refuse d'annuler une perquisition effectuée par un agent de police judiciaire, en déduisant à tort l'existence du contrôle de l'officier de police judiciaire sur cet acte du visa du commissaire de police sur la transmission de la procédure au parquet, dès lors que l'occupant des lieux, qui n'a pas contesté la présence de l'objet qui y a été découvert, ne se prévaut d'aucun grief résultant de cette irrégularité

    Lire l'arrêt
  2. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2018 · n° 17-84.380

    Sommaire de la Cour

    Ne constituent pas une audition, au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, les réponses non incriminantes faites par une personne gardée à vue aux questions posées par les enquêteurs lors de la perquisition effectuée à son domicile hors la présence de son avocat, en vue d'une reconnaissance des objets saisis conformément aux prescriptions de l'article 54 dernier alinéa dudit code

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 24-80.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 53 et 75 et du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 10. Le second prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code peuvent notamment procéder à une enquête préliminaire d'office. 11. Pour annuler le procès-verbal d'interpellation de MM. [X] et [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de ce document que l'enquêteur aurait »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.