Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [I] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les agents de la DDPP à procéder, sans l'assentiment des personnes chez qui ces opérations auront lieu, à des perquisitions et saisies, alors « qu'en matière environnementale, l'autorisation d'effectuer une visite domiciliaire, sans le consentement de la personne concernée, ne peut être demandée au juge des libertés et de la détention, lorsqu'il n'y a pas flagrance, que par le procureur de la République et selon les formes du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la DDPP tient de l'article L. 172-5 du code de l'environnement le pouvoir de saisir elle-même le juge des libertés et de la détention par requête pour que ses agents soient autorisés à accéder aux locaux en cas de refus du propriétaire des lieux ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que, par conséquent, les griefs faits à l'ordonnance déférée, tenant au non-respect des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur saisine du ministère public, en ce que la requête n'émane pas de ce dernier et en ce que l'ordonnance ne vise pas la qualification des infractions pénales recherchées sont inopérants même si l'ordonnance vise improprement ces dispositions, lorsque seul l'article 76 précité était applicable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 172-5 du code de l'environnement et a commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 172-5, dernier alinéa, du code de l'environnement et 76, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, dans leurs missions de recherche et de constat des infractions prévues par le code de l'environnement, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet ne peuvent procéder à la visite des domiciles et des locaux comportant des parties à usage d'habitation, à défaut d'assentiment de l'occupant des lieux, qu'en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction.
8Si, en matière d'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peut, dans les conditions prévues par le second de ces textes, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, il ne peut être saisi à cette fin que par le procureur de la République.
9Il en résulte que le juge des libertés et de la détention ne peut pas être saisi, sur le fondement de ces textes, par les fonctionnaires et agents précités pour être autorisés à procéder à une visite des domiciles et des locaux comportant des parties à usage d'habitation aux fins de recherche et de constat des infractions prévues par ce code.
10Pour confirmer l'ordonnance ayant autorisé certains agents de la DDPP à procéder, sans son assentiment, à des perquisitions et saisies aux domicile et dépendances de Mme [I] et au sein de l'élevage des Dunes des sages, l'ordonnance constate que le juge des libertés et de la détention a été saisi sur le fondement de divers textes, notamment l'article L. 172-5 du code de l'environnement.
11Elle retient qu'en application de ces dispositions, la DDPP, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle administratif et de recherche et constatation d'infractions, peut elle-même saisir le juge des libertés et de la détention par requête pour que ses agents soient autorisés à accéder aux locaux en cas de refus opposé par le propriétaire des lieux ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation.
12Elle ajoute que les contestations tirées des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire autorisées par le juge des libertés et de la détention, prévoyant que la requête émane du procureur de la République et que l'ordonnance vise la qualification des infractions pénales recherchées, sont inopérantes, le visa de ce texte, impropre, restant sans effet sur la régularité de la décision.
13En statuant ainsi, le premier président, qui ne pouvait pas autoriser des perquisitions et des saisies à la demande de la DDPP, a violé les textes susvisés.