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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-81.467

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 76, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte qu'un officier de police judiciaire ne peut, au cours d'une enquête préliminaire, légalement procéder à une perquisition qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de sa main. 7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de MM. [V] et [M], l'arrêt attaqué énonce que figurent au dossier deux formulaires intitulés « Autorisation de perquisitions et saisies » visant l'article 76 du code de procédure pénale, en date du 5 juin 2019, tous deux c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés