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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II · De l'enquête préliminaire

Article 77-1-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 mars 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les réquisitions (demandes d'informations) faites par la police judiciaire sous l'article 77-1-2 du code de procédure pénale ne sont possibles que si l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'au moins 3 ans de prison, et que les nécessités de la procédure l'exigent.

    n° 23-85.848 (2024)

  • Une personne mise en examen ne peut contester la conservation de ses données de connexion (comme les relevés téléphoniques) que si elle est titulaire ou utilisatrice de la ligne concernée, ou si elle prouve que sa vie privée a été atteinte.

    n° 21-84.096 (2022)

  • Le droit de l'Union européenne prime sur la loi française : si une règle nationale contredit le droit européen, elle ne doit pas être appliquée.

    n° 21-83.710 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.848

    Sommaire de la Cour

    Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38). Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-84.096

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.710

    Sommaire de la Cour

    Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.820

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-85.556

    Sommaire de la Cour

    Il est loisible au procureur de la République, sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'autoriser, de façon générale dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il ordonne, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). La mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur. Enfin, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.