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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 novembre 2016, n° 15-83.649

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance autorisant des perquisitions sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être spécialement motivée, en droit et en fait. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile de certains des prévenus, énonce que cette ordonnance mentionne que les éléments de fait exposés dans la requête du ministère public, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence d'une infraction

Articles du code de procédure pénale visés

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