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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II · De l'enquête préliminaire

Article 77-1-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 202315 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un propriétaire peut être requis par la police de fournir des images de vidéosurveillance installées dans son immeuble, même si ces images n’ont pas encore été enregistrées, car ce dispositif n’est pas considéré comme une technique d’enquête secrète.

    n° 23-81.636 (2023)

  • Une réquisition adressée à un opérateur de téléphonie pour obtenir des documents (comme des relevés d’appels) est valable sans moyen coercitif, et relève des pouvoirs du procureur de la République.

    n° 11-84.308 (2011)

  • Les policiers peuvent demander des informations à une personne à l’étranger, même hors de leur zone de compétence, mais celle-ci reste libre de ne pas répondre.

    n° 12-87.130 (2013)

  • Les services de police et de gendarmerie peuvent consulter directement le fichier national des immatriculations ou celui des véhicules volés, sans avoir besoin d’une autorisation du procureur.

    n° 09-82.597 (2009)

  • Les policiers peuvent, en urgence, vérifier des faits nouveaux découverts lors d’une enquête, sans coercition, même avant d’en informer le juge d’instruction.

    n° 10-83.523 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-86.733

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. Dans de telles hypothèses, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne font pas obstacle aux pouvoirs de réquisition des agents et officiers de police judiciaire résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs. Il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci. Il ressort des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.848

    Sommaire de la Cour

    Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38). Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-82.891

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention autorise des interceptions judiciaires en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, il résulte de ce texte et de l'article 230-45 dudit code qu'il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l'officier de police judiciaire, placé sous son autorité, l'autorisation de déroger, en cas d'impossibilité technique, au recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 23-81.636

    Sommaire de la Cour

    La technique d'enquête prévue à l'article 706-96 du code de procédure pénale suppose la mise en place, par les enquêteurs, d'un dispositif technique installé à l'insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte. L'article 77-1-1 du même code n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images, issues de ce dispositif, qui n'ont pas encore été enregistrées

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-81.466

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale que peuvent notamment accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. En conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. Le défaut d'une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées. Prononce par des motifs hypothétiques la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de consultation du TAJ pris du défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à cette opération, énonce qu'en pratique, l'accès à ce traitement n'est techniquement possible qu'à la condition de disposer d'un code d'accès personnalisé délivré aux seules personnes habilitées, alors qu'il lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-84.096

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.820

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.710

    Sommaire de la Cour

    Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 15-81.731

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte qu'une même ligne téléphonique ne puisse faire l'objet de plusieurs mesures de géolocalisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 12-87.130

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire peuvent, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et d'entraide judiciaire internationale, recueillir, notamment par un moyen de communication électronique, des renseignements en dehors de leur circonscription, fût-ce en adressant directement une demande à une personne domiciliée à l'étranger, celle-ci restant, dans ce cas, libre de ne pas y répondre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2011 · n° 11-84.308

    Sommaire de la Cour

    Constitue une remise de documents, au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la communication, sans recours à des moyens coercitifs, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie. La délivrance d'une telle réquisition, étrangère aux prévisions de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, entre dans les attributions du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2011 · n° 10-83.523

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. Tel est le cas de réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie par des officiers de police judiciaire effectuant sur commission rogatoire la surveillance d'une cabine téléphonique, afin d'obtenir la liste des appels, antérieurs à ces réquisitions, concernant un numéro espagnol appelé depuis cette cabine, de manière à déterminer si les propos échangés lors de cet appel se rapportaient ou non à des faits dont le magistrat instructeur était saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2009 · n° 09-82.597

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne régissent que les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces documents. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui subordonne à une autorisation du procureur de la République la consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés, alors que les services de police et de gendarmerie ont accès à ces fichiers et aux informations qui y sont contenues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 25-80.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 8. Les griefs sont inopérants. 9. En effet, l'absence de mention de l'identité d'une auditrice de justice en stage dans une juridiction sur un procès-verbal de perquisition à laquelle elle a assisté dans le cadre de ce stage, sans procéder elle-même à aucun acte, n'est pas une cause de nullité. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 : 10. Selon ce texte, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, requérir des informatio »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2020 · n° 20-84.380

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Le moyen manque en fait, en ce que les informations dont l'obtention est relatée dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207 J1/D140 J1 et D207 J1/D185 J1 n'ont pas été obtenues par les enquêteurs à la suite de la délivrance de réquisitions. 10. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.