Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité des opérations de perquisition du local de stockage loué par M. [R] auprès de la société Loubox, ainsi que des actes subséquents dont ces opérations constituent le support nécessaire, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 76 du code de procédure pénale qu'à défaut d'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, aucune perquisition ne peut être effectuée, dans une enquête préliminaire, sans l'assentiment de la personne chez qui l'opération a lieu ; que constitue une perquisition, au sens de ce texte, toute opération consistant à pénétrer, en vue de la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, dans un lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle, qu'il s'agisse ou non d'un lieu affecté à un usage d'habitation ; qu'après avoir constaté qu'aucune situation de flagrance n'était caractérisée et que les enquêteurs n'avaient pu agir « qu'en préliminaire », la chambre de l'instruction a néanmoins considéré que l'ouverture et la visite par ces derniers du local, fermé par un cadenas et protégé par un système d'alarme, que M. [R] louait auprès de la société Loubox, n'étaient pas soumises aux dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ; que, pour écarter l'application de ces dispositions, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la circonstance que le local en cause n'était pas affecté à un usage d'habitation, ce dont elle a inféré que son ouverture et sa visite par les enquêteurs n'avaient pas constitué une perquisition, mais une « fouille » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'affectation du local à un autre usage que celui d'habitation était une circonstance impropre à exclure la qualification de perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil et de l'article 76 du code de procédure pénale ;
2°/ que dès lors qu'elle met en jeu le droit au respect de la vie privée, la fouille d'un bien est assimilée à une perquisition ne pouvant être effectuée, en enquête préliminaire, que dans les conditions prévues à l'article 76 du code de procédure pénale, c'est-à-dire avec l'assentiment de la personne dans la vie privée de laquelle l'ingérence est commise ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la qualification de « fouille », retenue par la chambre de l'instruction en lieu et place de celle de perquisition, n'était pas de nature à dispenser les enquêteurs, en l'absence de situation de flagrance et à défaut d'autorisation du juge des libertés et de la détention, de l'obligation de recueillir l'assentiment de M. [R] avant de procéder à l'ouverture et à la visite du local, fermé par un cadenas et protégé par un système d'alarme, que ce dernier louait auprès de la société Loubox ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, l'article 9du code civil et l'article 76 du code de procédure pénale ;
3°/ que la perquisition, ou la « fouille » selon la qualification retenue par la chambre de l'instruction, d'un local loué à un particulier par une société, met en cause la vie privée du locataire, de sorte que l'accord d'un représentant de la société bailleresse ne saurait tenir lieu de l'assentiment exigé par l'article 76 du code de procédure pénale, lorsque la mesure est réalisée dans une enquête préliminaire et sans l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'en relevant que l'ouverture et la visite du local loué par M. [R] auprès de la société Loubox avaient été effectuées en la présence ainsi qu'avec l'accord du responsable de cette société, lequel avait ouvert le cadenas fermant la porte du local et désactivé l'alarme qui s'était déclenchée, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, dès lors que l'accord de la société bailleresse ne pouvait suppléer au défaut d'assentiment du locataire ; qu'il en résulte, de plus fort, que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil et de l'article 76 du code de procédure pénale. »