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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.298

ECLI:FR:CCASS:2014:C200237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a versé l'aide au recouvrement prévue à l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, disposant d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il peut se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues à l'article 706-11 du même code et mandataire de celle-ci en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, il en résulte que sa demande de saisie est fondée sur un titre exécutoire

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