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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 29 mars 2012, n° 11-14.106

ECLI:FR:CCASS:2012:C200482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) exerce contre l'auteur de l'infraction, déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l'auteur de l'infraction ; que ni le désistement de son action civile par la victime ni l'irrecevabilité comme tardive de la constitution de partie civile du FGTI devant la juridiction répressive ne font obstacle à son recours subrogatoire devant les juridictions civiles

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-11 du code de procédure pénale

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