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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2016, n° 15-16.831

ECLI:FR:CCASS:2016:C200646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne s'impose pas à l'auteur de l'infraction ou à son assureur qui peuvent, dans l'instance sur recours subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime. Par conséquent, méconnaît cette disposition la cour d'appel qui retient que le jugement par lequel la CIVI a liquidé le préjudice est définitif et que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est donc subrogé pour l'intégralité des sommes versées à la victime

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-11 du code de procédure pénale

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