Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 février 2013, n° 11-26.519

ECLI:FR:CCASS:2013:C200174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation est allouée à la victime d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le défendeur est en droit d'opposer au FGTI les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.