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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 mai 2024, n° 22-12.541

ECLI:FR:CCASS:2024:C200380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur dirigées contre l'AJE, l'arrêt retient que seule l'infraction ayant ouvert droit à indemnisation de la victime par la CIVI peut fonder le recours subrogatoire du FGTI et qu'il s'ensuit qu'est irrecevab

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2021), [J] [W] a été tuée par son locataire, assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur).

2Elle avait, par le passé et la nuit des faits, appelé à plusieurs reprises les services de gendarmerie qui se sont déplacés sur les lieux, à l'exception d'une fois.

3L'auteur des faits a été déclaré irresponsable pénalement.

4Les proches de la victime ont été indemnisés de leur préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à la suite de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

5L'assureur a remboursé au FGTI les indemnités que celui-ci avait versées aux ayants droit de la victime et a assigné devant un tribunal judiciaire l'Agent judiciaire de l'État (l'AJE) pour obtenir le remboursement de ces sommes en faisant valoir qu'il était subrogé dans les droits de la victime.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'État, représenté par l'AJE, alors « que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes tenues, à un titre quelconque, d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en le déboutant, alors qu'il était subrogé dans les droits du Fonds de garantie, de ses demandes formulées à l'encontre de l'État, représenté par l'AJE, aux motifs « que seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut fonder le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'infractions » et « qu'est irrecevable l'action du fonds de garantie des victimes d'infraction ou de l'assureur de l'auteur de l'infraction qui lui est subrogé, exercée contre l'AJE en raison de la faute lourde du service public judiciaire qui n'avait pu empêcher la commission d'un crime, la faute de l'État étant sans rapport avec l'infraction pénale », la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

8Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur dirigées contre l'AJE, l'arrêt retient que seule l'infraction ayant ouvert droit à indemnisation de la victime par la CIVI peut fonder le recours subrogatoire du FGTI et qu'il s'ensuit qu'est irrecevable l'action de l'assureur qui lui est subrogé, exercée contre l'AJE en raison de la faute lourde du service public de la justice, qui n'avait pu empêcher la commission du crime, la faute de l'État étant sans rapport avec l'infraction pénale.

9En statuant ainsi, alors que le FGTI ou l'assureur déclaré subrogé dans ses droits sont recevables à exercer un recours subrogatoire non seulement contre l'auteur de l'infraction, mais également contre toute personne tenue d'en assurer la réparation totale ou partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-11 du code de procédure pénale

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