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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 octobre 2010, n° 09-82.862

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05610

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de la combinaison des articles 2, 706-11 du code de procédure pénale et L. 421-5 du code des assurances que le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins d'obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite des réparations mises à leur charge, ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement

Articles du code des assurances visés