Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 8 septembre 2016, n° 14-24.392

ECLI:FR:CCASS:2016:C201297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds d'indemnisation des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare nulle et de nul effet la saisie pratiquée par le FGTI sur le fondement d'une décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur intérêts civils alors que le FGTI disposait d'un arrêt définitif émanant de cette juridiction dont il pouvait se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, ce dont il résultait que sa demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-11 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.