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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 novembre 2011, n° 10-17.358

ECLI:FR:CCASS:2011:C201747

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'auteur de l'infraction n'avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI)

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-11 du code de procédure pénale

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