Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-82.309
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, telles que résultant de la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui prévoient la notification à la personne placée en garde à vue des qualification, date et lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ne sont pas contraires à l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel a pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal. Ces mêmes dispositions constituent en outre une transposition complète de l'article 6 de ladite directive, lequel prescrit aux Etats membres de veiller à ce que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de la participation de la personne concernée, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.