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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-4-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 avril 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’avocat d’une personne en garde à vue peut consulter certaines pièces précises (comme les auditions ou le certificat médical), mais il doit en faire la demande expresse pour en bénéficier.

    n° 12-85.735 (2012)

  • L’avocat d’une personne gardée à vue a droit, à sa première demande, à consulter les pièces autorisées par la loi, sauf si une circonstance insurmontable l’en empêche (par exemple, si les documents ne sont pas accessibles sur place).

    n° 15-83.437 (2015)

  • L’avocat d’une personne en garde à vue n’a pas le droit de consulter l’intégralité du dossier, mais seulement les pièces listées par la loi. Cela ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable.

    n° 11-88.111 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-82.309

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, telles que résultant de la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui prévoient la notification à la personne placée en garde à vue des qualification, date et lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ne sont pas contraires à l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel a pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal. Ces mêmes dispositions constituent en outre une transposition complète de l'article 6 de ladite directive, lequel prescrit aux Etats membres de veiller à ce que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de la participation de la personne concernée, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2015 · n° 15-83.437

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, l'avocat assistant une personne gardée à vue a le droit d'obtenir, à sa première demande expresse, à moins d'un obstacle résultant d'une circonstance insurmontable, communication des pièces légalement énumérées, toute méconnaissance de ce texte portant nécessairement atteinte aux droits de la défense. Ne suffit pas à caractériser une telle circonstance le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2012 · n° 12-85.735

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé le refus de communication de l'intégralité de la procédure formulée par l'avocat d'une personne en garde à vue retient qu'à défaut de demande subsidiaire, cette dernière ne peut ensuite présenter une demande d'annulation en faisant valoir qu'elle pouvait au moins prétendre à la communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue, qui peut consulter lesdites pièces, d'en faire la demande expresse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2012 · n° 11-88.111

    Sommaire de la Cour

    L'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.136

    Sommaire de la Cour

    L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime n'est imposé que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service d'une unité de police ou de gendarmerie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.